Questions Fréquentes

Lexique du chasseur immobilier

Les mots pour comprendre le vocabulaire spécifique du marché immobilier et faciliter votre achat.

Qu’est-ce qu’un Chasseur Immobilier ?

Soumis à un cadre légal, un chasseur est un professionnel de l’immobilier, titulaire d’une autorisation administrative et disposant d’une assurance professionnelle.
Le chasseur est le partenaire des agences immobilières : ces dernières représentent les intérêts de leurs clients vendeurs, tandis que le chasseur immobilier est au service des acquéreurs.
Son rôle essentiel est de remplacer l’acquéreur dans ses démarches de prospection, les visites, la sélection, et la négociation des prix. C’est un expert de l’immobilier local, qui accompagne le futur acheteur pas à pas, et le conseille au mieux de ses intérêts, jusqu’à la signature de l’acte définitif.

Combien coûtent les services d’un chasseur immobilier ?

Les services d’un chasseur immobilier sont liés à la réussite de son mandat et à la signature de l’acte de vente définitif : nulle rémunération n’est exigible en amont.
Le montant des honoraires est libre, chaque chasseur immobilier présente sa propre grille de rémunération.
Les honoraires sont facturés à l’acquéreur, signataire du mandat de recherche.
Le chasseur doit veiller aux intérêts de son client, et respecter les us et coutumes appliqués par la profession en matière de rémunération.

Dois-je payer des frais de dossier ?

Non !
Il est formellement interdit, sous peine d’emprisonnement et d’amende, de facturer des frais de dossier, frais de reportage, frais de services annexes, frais exploratoires ou autres défraiements, avant la conclusion effective de la vente.
Le chasseur immobilier est rémunéré uniquement à la réalisation de sa mission, comme tous les agents immobiliers classiques.

La profession de chasseur immobilier est-elle réglementée ?

Oui, la loi ALUR en 2014 a permis l’intégration des activités de recherche immobilière et donc le métier de chasseur immobilier dans l’article 70-9 du 2 janvier 1970, dite Loi Hoguet. Celle-ci réglemente la profession immobilière et fixe les modalités d’obtention de la carte professionnelle immobilière (CPI), dite parfois carte T.
L’agent immobilier doit, entre autre, s’acquitter du paiement des cotisations obligatoires de responsabilité civile professionnelle, il ne peut agir sans mandat de vente ou de recherche écrit, et ne peut percevoir aucune somme d’argent avant la signature de l’acte définitif ou la levée de conditions suspensives.
L’agent immobilier doit être capable de justifier à tout moment de la possession de sa carte Transaction et du paiement de ses cotisations obligatoires.

Est-ce plus cher de passer par chasseur immobilier ?

Non !
Le service apporté par les chasseurs immobiliers est souvent un gain de temps et d’argent pour l’acheteur, sans compter le conseil personnalisé d’un professionnel de l’immobilier en charge des intérêts de son client et ses talents de négociateur.
Les honoraires sont fixés contractuellement à la signature du mandat de recherche, et sont dus à la réalisation de la mission.

Dois-je signer un mandat de recherche ?

Oui !
Le mandat écrit et signé par les deux parties est obligatoire. Loi du 2 janvier 1970.

Pourquoi une Fédération des Chasseurs Immobiliers ?

Nouvelle profession, la chasse immobilière se structure afin d’apporter un cadre juridique permettant à ses clients comme à ses partenaires de travailler en sécurité et confiance.
Ainsi, la FCI veille plus particulièrement à la protection des consommateurs et au respect du code déontologie que tous les chasseurs adhérents ont signés.
Elle veille à la bonne exécution des missions de recherche et au respect de la loi Hoguet, réglementant la profession immobilière.
Par conséquent, la FCI représente la profession auprès des pouvoirs publics.

Puis-je en référer à la Fédération en cas de problème avec un chasseur ?

Adhérer à la FCI est un gage de rigueur et de respect du code de déontologie librement consultable.
Tous les membres de la FCI s’engagent à le respecter et a œuvrer pour la satisfaction pleine et entière des clients.
Toutefois, il est toujours possible de saisir la Fédération en cas de non respect avéré de la loi du 2 janvier 1970, ou tout autres infractions graves de la part d’un de ses membres.

Quelle est la différence entre un agent immobilier et un chasseur immobilier ?

Un agent immobilier est en charge des intérêts des vendeurs.
Son rôle consiste à mettre en vente dans les meilleures conditions des biens immobiliers, issus de leurs prospections commerciales.
Il propose aux acquéreurs les mandats signés par ses propres clients.

Le chasseur immobilier est en charge des intérêts des acheteurs en accédant à la totalité des biens disponibles sur tout le marché.
Son rôle consiste à donner une meilleure connaissance du marché à ses clients afin de trouver le bien le plus en adéquation avec le cahier des charges établi, en évitant démarches et visites inutiles. Il est également présent pour assister l’acquéreur jusqu’à la signature de l’acte authentique, tant dans les négociations que dans les étapes juridiques.

L’agent immobilier et le chasseur immobilier travaillent ensemble et sont complémentaires.

Le chasseur immobilier s'occupe-t-il de la négociation du prix d'achat ?

Oui, le chasseur immobilier est un professionnel de l’immobilier qui est l’intermédiaire entre le vendeur et l’acheteur.
C’est un des aspects les plus importants de son activité, car il est au cœur du marché local et a une parfaite connaissance du parc immobilier et des derniers prix de vente.
C’est le conseil d’expert que l’acheteur est en droit d’attendre en signant un mandat de recherche.

Le chasseur immobilier nous assiste-t-il lors de la signature de la promesse de vente ?

Oui.
Son devoir de conseil est de vous assister lors de la sélection du bien et aussi dans toutes les formalités juridiques, de la promesse de vente à la signature de l’acte définitif, en passant par l’aspect technique et financier. Il peut également vous représenter physiquement lors des rendez-vous chez le notaire via une procuration.

Est-il légal de cumuler frais d’agence et honoraires de recherche ?

Oui.
Oui, même si les frais d’agence sont à charge acquéreur.
Ce qui est illégal, c’est qu’un agent perçoive pour un même bien des honoraires liés à un mandat de vente d’une part et un mandat de recherche d’autre part. Il est alors juge et partie.

Le chasseur immobilier doit-il apparaître dans le compromis ou la promesse de vente ?

Oui absolument, il est l’une des parties intervenant dans la transaction. Si les honoraires de recherche font partie du plan de financement, cela sera exigé par l’organisme de financement.

Le chasseur immobilier est-il un concurrent de l’agent immobilier ?
Absolument pas ! Le chasseur immobilier travaille dans l’intérêt de son client acquéreur en partenariat avec les agences ou mandataires immobiliers. Leurs honoraires sont distincts.
Que dit la Loi Hoguet ?

Loi Hoguet

Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (voir sur Legifrance.gouv.fr)
Réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 2021

  • Titre Ier : De l’exercice des activités d’entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce. (Articles 1 à 8-3)
  • Titre II : De l’incapacité d’exercer des activités d’entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce. (Articles 9 à 13)
  • Titre II bis : Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières (Articles 13-1 à 13-4)
  • Titre III : Des sanctions pénales et administratives. (Articles 14 à 18)
  • Titre IV : Dispositions diverses. (Articles 19 à 20)

Titre Ier : De l’exercice des activités d’entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce (articles 1 à 8-3).

Article 1
Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 – art. 24 (V)

  1. Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d’une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d’autrui et relatives à :
    L’achat, la vente, la recherche, l’échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis ;
  2. L’achat, la vente ou la location-gérance de fonds de commerce ;
  3. La cession d’un cheptel mort ou vif ;
  4. La souscription, l’achat, la vente d’actions ou de parts de sociétés immobilières ou de sociétés d’habitat participatif donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété ;
  5. L’achat, la vente de parts sociales non négociables lorsque l’actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ;
  6. La gestion immobilière ;
  7. A l’exclusion des publications par voie de presse, la vente de listes ou de fichiers relatifs à l’achat, la vente, la location ou sous-location en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis, ou à la vente de fonds de commerce ;
  8. La conclusion de tout contrat de jouissance d’immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation ;
  9. L’exercice des fonctions de syndic de copropriété dans le cadre de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

NOTA : Conformément à l’article 24-VI de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, ces dispositions ne s’appliquent qu’aux contrats conclus à compter de l’entrée en vigueur de ladite loi.

Article 1-1
Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 – art. 24 (V)

Pour l’application de la présente loi :

  1. Est considérée comme relevant de l’activité de gestion immobilière la location ou la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, d’immeubles bâtis ou non bâtis lorsqu’elle constitue l’accessoire d’un mandat de gestion ;
  2. Est considérée comme une location saisonnière pour l’application de la présente loi la location d’un immeuble conclue pour une durée maximale et non renouvelable de quatre-vingt-dix jours consécutifs.

Lorsque ces locations font intervenir un intermédiaire, leurs conditions de conclusion sont précisées par un décret en Conseil d’Etat.
NOTA : Conformément à l’article 24-VI de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, ces dispositions ne s’appliquent qu’aux contrats conclus à compter de l’entrée en vigueur de ladite loi.

Article 2
Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 – art. 117

Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables :

  • Aux membres des professions dont la liste sera fixée par décret, en considération du contrôle dont leur activité professionnelle fait l’objet ainsi que des garanties financières qu’ils offrent pour l’exercice de cette activité ;
  • Aux personnes ou à leur conjoint qui, à titre non professionnel, se livrent ou prêtent leur concours à des opérations relatives à des biens sur lesquels elles ont des droits réels divis ou indivis ;
  • Aux personnes agissant pour le compte de leur conjoint, de parents en ordre successible, ou pour le compte de majeurs protégés ou de mineurs dans les conditions prévues aux titres X et XI du code civil ;
  • Aux représentants légaux ou statutaires de sociétés de construction régies par les articles L. 212-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation pour la réalisation des premières cessions des parts ou actions.
  • Aux titulaires d’une licence d’agent de voyages, en vertu de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours, pour la conclusion de tout contrat de jouissance d’immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation ;
  • Aux organismes de placement collectif immobilier, organismes professionnels de placement collectif immobilier, sociétés civiles de placement immobilier et à leurs sociétés de gestion, sauf lorsqu’elles gèrent des actifs immobiliers faisant l’objet de mandats de gestion spécifiques ;
  • Aux associations œuvrant à la promotion de la cohabitation intergénérationnelle solidaire définie à l’article L. 118-1 du code de l’action sociale et des familles et aux articles L. 631-17 à L. 631-19 du code de la construction et de l’habitation.

Article 3
Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 – art. 171 (V)

Les activités visées à l’article 1er ne peuvent être exercées que par les personnes physiques ou morales titulaires d’une carte professionnelle, délivrée, pour une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, par le président de la chambre de commerce et d’industrie territoriale ou, dans les circonscriptions où il n’existe pas de chambre de commerce et d’industrie territoriale, par le président de la chambre de commerce et d’industrie de région, précisant celles des opérations qu’elles peuvent accomplir. Lorsque le président de la chambre de commerce et d’industrie concernée exerce une activité mentionnée à l’article 1er, la carte est délivrée par le vice-président, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

CCI France établit et tient à jour un fichier des personnes titulaires de la carte professionnelle, selon des modalités définies par décret.
Cette carte ne peut être délivrée qu’aux personnes physiques qui satisfont aux conditions suivantes :

  1. Justifier de leur aptitude professionnelle ;
  2. Justifier d’une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés et spécialement affectée à ce dernier, y compris les sommes versées au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis à l’exception toutefois des personnes déclarant leur intention de ne détenir aucun fonds, effet ou valeur, pour les activités mentionnées à l’article 1er, à l’exception de celles mentionnées aux 6° et 9° du même article dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Seuls les garants financiers ayant mis en place des procédures de contrôle internes, au moyen d’un référentiel et de modèles de suivi des risques, sont habilités à délivrer la garantie financière. Un décret en Conseil d’Etat définit les procédures et les conditions dans lesquelles les garants exercent leurs missions de contrôle sur les fonds qu’ils garantissent en application du présent article ;
  3. Contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle ;
  4. Ne pas être frappées d’une des incapacités ou interdictions d’exercer définies aux titres II et II bis ci-après.

La garantie mentionnée au 2° ci-dessus résulte d’un engagement écrit fourni par une entreprise d’assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit, une société de financement ou une institution mentionnée à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier.

Les modalités de détermination du montant de la garantie sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

La carte n’est délivrée aux personnes morales que si lesdites personnes satisfont aux conditions prévues aux 2° et 3° ci-dessus et que si leurs représentants légaux et statutaires satisfont aux conditions prévues aux 1° et 4° ci-dessus.

Il doit être procédé à une déclaration préalable d’activité pour chaque établissement, succursale, agence ou bureau par la personne qui en assure la direction. Cette personne doit, en outre, satisfaire à la condition prévue au 1° et ne pas être frappée d’une des incapacités ou interdictions d’exercer définies au titre II de la présente loi.

NOTA : Se reporter aux conditions d’entrée en vigueur prévues au VI de l’article 171 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021.

Article 3-1
Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 – art. 102

Les personnes mentionnées à l’ article 1er et, lorsqu’il s’agit de personnes morales, leurs représentants légaux et statutaires, au dernier alinéa de l’article 3 et à l’article 4 sont, à l’exception de celles mentionnées à l’article 8-1, soumises à une obligation de formation continue. Leur carte professionnelle ne peut être renouvelée si elles ne justifient pas avoir rempli cette obligation.
Un décret détermine la nature et la durée des activités susceptibles d’être validées au titre de l’obligation de formation continue, les modalités selon lesquelles elle s’accomplit, celles de son contrôle et celles de sa justification en cas de renouvellement de la carte professionnelle.

Article 4
Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 – art. 156

Toute personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s’entremettre ou s’engager pour le compte de ce dernier justifie d’une compétence professionnelle, de sa qualité et de l’étendue de ses pouvoirs dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Les dispositions du titre II de la présente loi lui sont applicables.
Les dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de commerce sont applicables aux personnes visées au premier alinéa lorsqu’elles ne sont pas salariées. Ces personnes doivent contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Ces personnes ne peuvent pas :

  1. Recevoir ou détenir, directement ou indirectement, des sommes d’argent, des biens, des effets ou des valeurs ou en disposer à l’occasion des activités mentionnées à l’article 1er de la présente loi ;
  2. Donner des consultations juridiques ni rédiger des actes sous seing privé, à l’exception de mandats conclus au profit du titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l’article 3 ;
  3. Assurer la direction d’un établissement, d’une succursale, d’une agence ou d’un bureau.

Les personnes qui, à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’Etat mentionné au premier alinéa du présent article, disposent de l’habilitation mentionnée au premier alinéa sont réputées justifier de la compétence professionnelle mentionnée au présent article.

Article 4-1
Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 – art. 102

Lorsque les personnes mentionnées à l’article 1er proposent à leurs clients les services d’une entreprise, elles sont tenues de les informer, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat et avant la conclusion de tout contrat avec ladite entreprise, des éventuels liens directs de nature capitalistique ou des liens de nature juridique qu’elles ou leurs représentants légaux et statutaires ont ou que les personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article 3 et à l’article 4, intervenant pour ces clients, ont avec cette entreprise.

Cette obligation s’applique également lorsque les personnes mentionnées au même article 1er proposent à leurs clients les services d’un établissement bancaire ou d’une société financière.

Les personnes mentionnées au dernier alinéa du même article 3 et les personnes habilitées par un titulaire de la carte professionnelle conformément au même article 4 sont tenues de l’informer des liens mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article qu’elles ont avec une entreprise, un établissement bancaire ou une société financière dont le titulaire de la carte professionnelle propose les services à ses clients.

Article 4-2
Création LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 – art. 48

En vue du logement des travailleurs saisonniers et par dérogation au deuxième alinéa de l’article 4 et à l’article 6, les organismes agréés, conformément à l’article L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation, peuvent habiliter, pour certaines missions relevant de la présente loi, des personnels d’une collectivité territoriale. Un décret en Conseil d’Etat précise ces missions.

Article 4-2
Création LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 – art. 124

Sous réserve des dispositions leur imposant la divulgation de certaines informations, les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi et, lorsqu’il s’agit de personnes morales, leurs représentants légaux et statutaires respectent la confidentialité des données dont elles ont connaissance dans l’exercice de leurs activités. Ce principe ne fait pas obstacle à la communication aux copropriétaires de tout élément nécessaire au bon fonctionnement du syndicat. Il ne fait également pas obstacle au signalement d’un habitat manifestement indigne au sens de l’article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement au maire de la commune concernée.

Article 5
Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 – art. 24 (V)

Les personnes visées à l’article 1er qui reçoivent, détiennent des sommes d’argent ne constituant ni une rémunération, ni des honoraires, des biens, des effets ou des valeurs, ou en disposent, à quelque titre et de quelque manière que ce soit, à l’occasion des opérations spécifiées audit article, doivent respecter les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, notamment les formalités de tenue des registres et de délivrance de reçus, ainsi que les autres obligations découlant du mandat.

NOTA : Aux termes de l’article 24 VIII de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, les dispositions introduites par le 7° du I du même article 24 entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la promulgation de ladite loi, soit le 1er juillet 2014.

Article 6
Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 6
I-Les conventions conclues avec les personnes visées à l’article 1er ci-dessus et relatives aux opérations qu’il mentionne en ses 1° à 6°, doivent être rédigées par écrit et préciser conformément aux dispositions d’un décret en Conseil d’Etat :
Les conditions dans lesquelles ces personnes sont autorisées à recevoir, verser ou remettre des sommes d’argent, biens, effets ou valeurs à l’occasion de l’opération dont il s’agit ;
Les modalités de la reddition de compte ;
Les conditions de détermination de la rémunération, ainsi que l’indication de la partie qui en aura la charge.
Les moyens employés par ces personnes et, le cas échéant, par le réseau auquel elles appartiennent pour diffuser auprès du public les annonces commerciales afférentes aux opérations mentionnées au 1° du même article 1er.
En outre, lorsqu’une convention comporte une clause d’exclusivité, elle précise les actions que le mandataire s’engage à réaliser pour exécuter la prestation qui lui a été confiée ainsi que les modalités selon lesquelles il rend compte au mandant des actions effectuées pour son compte, selon une périodicité déterminée par les parties.
Les dispositions de l’article 1375 du code civil leur sont applicables.

Aucun bien, effet, valeur, somme d’argent, représentatif d’honoraires, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d’entremise quelconque, n’est dû aux personnes indiquées à l’article 1er ou ne peut être exigé ou accepté par elles, avant qu’une des opérations visées audit article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l’engagement des parties.Toutefois, lorsqu’un mandat est assorti d’une clause d’exclusivité ou d’une clause pénale ou lorsqu’il comporte une clause aux termes de laquelle des honoraires sont dus par le mandant, même si l’opération est conclue sans les soins de l’intermédiaire, cette clause recevra application dans les conditions qui seront fixées par décret. La somme versée par le mandant en application de cette clause ne peut excéder un montant fixé par décret en Conseil d’Etat.

Lorsque le mandant agit dans le cadre de ses activités professionnelles, tout ou partie des sommes d’argent visées ci-dessus qui sont à sa charge peuvent être exigées par les personnes visées à l’article 1er avant qu’une opération visée au même article n’ait été effectivement conclue et constatée. La clause prévue à cet effet est appliquée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

La convention conclue entre la personne qui se livre à l’activité mentionnée au 7° de l’article 1er et le propriétaire du bien inscrit sur la liste ou le fichier, ou le titulaire de droits sur ce bien, comporte une clause d’exclusivité d’une durée limitée aux termes de laquelle ce dernier s’engage, d’une part, à ne pas confier la location ou la vente de son bien à une autre personne exerçant une activité mentionnée à l’article 1er et, d’autre part, à ne pas publier d’annonce par voie de presse.

II-Entre la personne qui se livre à l’activité mentionnée au 7° de l’article 1er et son client, une convention est établie par écrit.

Cette convention dont, conformément à l’article 1325 du code civil, un original est remis au client précise les caractéristiques du bien recherché, l’ensemble des obligations professionnelles qui incombent au professionnel mentionné au présent alinéa, la nature de la prestation promise au client et le montant de la rémunération incombant à ce dernier. Elle précise également les conditions de remboursement de tout ou partie de la rémunération lorsque la prestation fournie au client n’est pas conforme à la nature promise dans ladite convention.
Les conditions et les modalités d’application de la mesure de remboursement partiel ou total prévue au premier alinéa du présent II sont définies par décret.
Aucune somme d’argent ou rémunération de quelque nature que ce soit n’est due à une personne qui se livre à l’activité mentionnée au 7° de l’article 1er ou ne peut être exigée par elle, préalablement à la parfaite exécution de son obligation de fournir effectivement des listes ou des fichiers, que cette exécution soit instantanée ou successive.

NOTA : Aux termes de l’article 24 VIII de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, les dispositions introduites par le 8° du I du même article 24 entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la promulgation de ladite loi, soit le 1er juillet 2014.

Article 6-1
Modifié par LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 – art. 24 (V)

Toute publicité effectuée par une personne mentionnée à l’article 1er et relative aux opérations prévues au 1° de ce même article mentionne, quel que soit le support utilisé, le montant toutes taxes comprises de ses honoraires exprimé, pour ce qui concerne les opérations de vente, en pourcentage du prix, lorsqu’ils sont à la charge du locataire ou de l’acquéreur.

NOTA : Conformément à l’article 24-VI de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, ces dispositions ne s’appliquent qu’aux contrats conclus à compter de l’entrée en vigueur de ladite loi.

Article 6-2
Modifié par LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 – art. 24 (V)

Toute publicité relative à des opérations mentionnées au 1° de l’article 1er et proposées par une personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s’entremettre ou s’engager pour le compte de ce dernier, et non salariée, mentionne que cette personne exerce sous le statut d’agent commercial.

Cette obligation de mentionner le statut d’agent commercial est étendue au mandat de vente ou de recherche et à tous les documents d’une transaction immobilière à laquelle la personne habilitée mentionnée au premier alinéa participe.

NOTA : Conformément à l’article 24-VI de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, ces dispositions ne s’appliquent qu’aux contrats conclus à compter de l’entrée en vigueur de ladite loi.

Article 7
Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 – art. 24 (V)

Sont nulles les promesses et les conventions de toute nature relatives aux opérations visées à l’article 1er qui ne comportent pas une limitation de leurs effets dans le temps.

Lorsque le mandant n’agit pas dans le cadre de ses activités professionnelles :
Les modalités de non-reconduction des contrats définies aux deux premiers alinéas de l’article L. 136-1 du code de la consommation sont mentionnées de manière lisible et visible dans les conventions prévues au premier alinéa du I de l’article 6 de la présente loi ;
Lorsque ces conventions portent sur des opérations mentionnées aux 1° et 4° de l’article 1er et qu’elles comportent une clause d’exclusivité, elles mentionnent en caractères très apparents les dispositions du deuxième alinéa de l’article 78 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d’application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, exception faite des mandats portant sur les opérations exclues par les troisième à sixième alinéas de ce même article.

NOTA : Conformément à l’article 24-VI de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, ces dispositions ne s’appliquent qu’aux contrats conclus à compter de l’entrée en vigueur de ladite loi.

Article 8
Modifié par Ordonnance n°2004-634 du 1 juillet 2004 – art. 2 JORF 2 juillet 2004
Modifié par Ordonnance n°2004-634 du 1 juillet 2004 – art. 7 JORF 2 juillet 2004

Les personnes titulaires d’une autorisation administrative délivrée en application de la loi du 13 juillet 1992 susmentionnée, qui ont une activité de location saisonnière de meublés hors forfait touristique, sont dispensées de la carte professionnelle prévue à l’article 3 de la présente loi lorsque cette activité est accessoire à leur activité principale.

Elles doivent souscrire, pour l’exercice de cette activité, une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés et une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu’elles encourent en raison de cette activité.

L’exercice de ces activités est régi par les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

Article 8-1
Modifié par Ordonnance n°2016-1809 du 22 décembre 2016 – art. 23

Tout ressortissant légalement établi dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen pour exercer tout ou partie des activités prévues à l’article 1er de la présente loi peut exercer son activité de façon temporaire et occasionnelle en France après en avoir fait la déclaration préalable auprès du président de la chambre de commerce et d’industrie territoriale ou de la chambre départementale d’Ile-de-France, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Toutefois, lorsque l’activité concernée ou la formation y conduisant n’est pas réglementée dans l’Etat d’établissement, le prestataire doit l’avoir exercée dans un ou plusieurs Etats membres ou parties pendant au moins une année à temps plein ou une durée équivalente à temps partiel, au cours des dix années qui précèdent la prestation.

Article 8-2
Modifié par LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 – art. 206 (V)

Les personnes exerçant les activités désignées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l’article 1er de la présente loi mettent en œuvre les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies au chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier.
L’autorité administrative mentionnée au I de l’article L. 561-36-2 du code monétaire et financier assure le contrôle du respect des obligations prévues à l’alinéa précédent, dans les conditions définies à l’article L. 511-7 du code de la consommation.

Article 8-2-1
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 – art. 11

Les personnes exerçant les activités désignées aux 1°, 6° et 9° de l’article 1er de la présente loi signalent au procureur de la République les faits qui sont susceptibles de constituer une des infractions prévues aux articles 225-14 du code pénal et L. 511-22 du code de la construction et de l’habitation.
Ce signalement est effectué sans préjudice, le cas échéant, de la déclaration prévue à l’article L. 561-15 du code monétaire et financier.

NOTA : Conformément à l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu’aux arrêtés notifiés à compter de cette date.

Article 8-3
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 – art. 124

I. – Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières mentionné à l’article 13-1 de la présente loi transmet à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation toute information relative à des infractions ou manquements mentionnés aux articles L. 511-5 à L. 511-7 du code de la consommation susceptibles d’être imputables à des personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi.

II. – Les personnes mentionnées au même article 1er sont soumises à des contrôles menés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l’article L. 511-7 du même code.

Titre Ier : Des conditions d’accès à la profession et de son exercice. (abrogé)

Titre II : De l’incapacité d’exercer des activités d’entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce.

Article 9
Modifié par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 – art. 5

Nul ne peut, d’une manière habituelle, se livrer ou prêter son concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d’autrui mentionnées à l’article 1er s’il a fait l’objet depuis moins de dix ans d’une condamnation définitive :

I. Pour crime.

II. A une peine d’au moins trois mois d’emprisonnement sans sursis pour :

  1. L’une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l’escroquerie et l’abus de confiance ;
  2. Recel ou l’une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ;
  3. Blanchiment ;
  4. Corruption active ou passive, trafic d’influence, soustraction et détournement de biens ;
  5. Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l’autorité publique, falsification des marques de l’autorité ;
  6. Participation à une association de malfaiteurs ;
  7. Trafic de stupéfiants ;
  8. Proxénétisme ou l’une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
  9. L’une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
  10. L’une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;
  11. Banqueroute ;
  12. Pratique de prêt usuraire ;
  13. L’une des infractions prévues aux articles L. 324-1 à L. 324-4, L. 324-10 et L. 324-12 à L. 324-14 du code de la sécurité intérieure ;
  14. Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l’étranger ;
  15. Fraude fiscale ;
  16. L’une des infractions prévues aux articles L. 241-1, L. 241-2, L. 263-1 et L. 311-6 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 243-3 du code des assurances ;
  17. L’une des infractions prévues aux articles L. 115-16 et L. 115-18, L. 115-24, L. 115-30, L. 121-6, L. 121-28, L. 122-8 à L. 122-10, L. 213-1 à L. 213-5, L. 217-1 à L. 217-3, L. 217-6 et L. 217-10 du code de la consommation ;
  18. L’infraction prévue à l’article L. 353-2 du code monétaire et financier ;
  19. L’une des infractions prévues aux articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du code du travail ;
  20. Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé prévues par le chapitre III du titre II du livre III du code pénal ;
  21. L’une des infractions prévues à la section 1 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal.

III. – A la destitution des fonctions d’officier public ou ministériel.

NOTA : Conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Article 10
Modifié par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 – art. 12

L’incapacité prévue à l’article 9 s’applique également :

  • A toute personne à l’égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d’interdiction dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce ;
  • Aux administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises ayant fait l’objet d’une décision de radiation de la liste prévue aux articles L. 811-12 et L. 812-9 du code de commerce ;
  • Aux membres et anciens membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ayant fait l’objet d’une décision définitive prononçant une interdiction d’exercer d’une durée au moins égale à six mois ;
  • A toute personne morale dont les associés ou actionnaires détenant au moins 25 % des parts ou des droits de vote ont fait l’objet d’une condamnation irrévocable depuis moins de dix ans pour les infractions visées à l’article 9.

Article 11
Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 – art. 35 (VD)

En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés à l’article 9, le tribunal correctionnel du domicile du condamné, à la requête du ministère public, déclare, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu’il y a lieu d’appliquer l’incapacité d’exercer.
Cette incapacité s’applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l’objet d’une interdiction d’exercer prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement a été déclaré exécutoire en France. La demande d’exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal judiciaire du domicile du condamné.

NOTA : Conformément à l’article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Article 12
Modifié par Ordonnance n°2004-634 du 1 juillet 2004 – art. 2 JORF 2 juillet 2004

Les personnes auxquelles l’exercice d’une activité professionnelle est interdit par la présente loi ne peuvent ni exercer cette activité sous le couvert d’un tiers ni être employées à un titre quelconque, soit par l’établissement qu’elles exploitaient, soit par la société qu’elles dirigeaient, géraient, administraient ou dont elles avaient la signature, ni gérer, diriger, administrer une personne morale quelconque exerçant cette activité. Elles ne peuvent davantage être employées au service de l’acquéreur, du gérant ou du locataire de leur ancienne entreprise.

Article 13
Modifié par Ordonnance n°2004-634 du 1 juillet 2004 – art. 2 JORF 2 juillet 2004
Modifié par Ordonnance n°2004-634 du 1 juillet 2004 – art. 9 JORF 2 juillet 2004

Les personnes exerçant une profession ou une activité mentionnée aux articles 1er et 4 qui encourent cette incapacité doivent cesser leur profession ou activité dans le délai d’un mois à compter du jour où la décision entraînant l’incapacité est devenue définitive et leur a été notifiée. Ce délai peut être réduit ou supprimé par la juridiction qui a rendu cette décision.

Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l’article 132-21 du code pénal, la juridiction prononçant la décision qui entraîne cette incapacité peut en réduire la durée.

Titre II bis : Du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières (article 12-1 à 13-14)

Article 13-1
Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 – art. 151

Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières a pour mission de veiller au maintien et à la promotion des principes de moralité, de probité et de compétence nécessaires au bon accomplissement des activités mentionnées à l’article 1er par les personnes mentionnées au même article 1er.

Le conseil fait des propositions au ministre de la justice et aux ministres chargés de la consommation et du logement au sujet des conditions d’accès aux activités mentionnées audit article 1er et des conditions de leur exercice, s’agissant notamment :

  1. De la nature de l’obligation d’aptitude professionnelle prévue au 1° de l’article 3 ;
  2. De la nature de l’obligation de compétence professionnelle prévue à l’article 4 ;
  3. De la nature et des modalités selon lesquelles s’accomplit la formation continue mentionnée à l’article 3-1 ;
  4. Des règles constituant le code de déontologie applicable aux personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l’article 3 et, lorsqu’il s’agit de personnes morales, à leurs représentants légaux et statutaires, dont le contenu est fixé par décret.

Le conseil est consulté pour avis sur l’ensemble des projets de textes législatifs ou réglementaires relatifs aux conditions d’accès aux activités mentionnées à l’article 1er et aux conditions de leur exercice ainsi que sur l’ensemble des projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à la copropriété.

Le conseil établit chaque année un rapport d’activité.

Article 13-2
Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 – art. 151

Le conseil comprend :

  1. Sept membres représentant les personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l’article 3, choisis en veillant à assurer la représentativité de la profession, sur proposition d’un syndicat professionnel ou d’une union de syndicats professionnels représentatifs des personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée au même article 3 ;
  2. Cinq membres représentants des consommateurs choisis parmi les associations de défense des consommateurs œuvrant dans le domaine du logement, agréées en application de l’article L. 811-1 du code de la consommation ;
  3. Trois personnalités qualifiées dans le domaine de l’immobilier ou du droit des copropriétés, qui ne disposent pas de droit de vote et dont les avis sont consultatifs ;
  4. Un président nommé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et des ministres chargés du logement et de la consommation et qui ne peut pas être une personne mentionnée aux 1° à 3° du présent article.

Les membres du conseil sont nommés par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés du logement et de la consommation.

Assistent de droit aux réunions du conseil les représentants du ministre de la justice et des ministres chargés du logement et de la consommation.

Article 13-3
Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 – art. 151

Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières comprend une commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières qui instruit les cas de pratiques abusives portées à la connaissance du conseil.

La commission adresse son rapport pour avis au Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières. Le président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières propose à la délibération du conseil la transmission du rapport à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation conformément aux dispositions de l’article 8-3.

La commission est composée de :

  1. Cinq représentants des personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l’article 3, choisis en veillant à assurer la représentativité de la profession, sur proposition d’un syndicat professionnel ou d’une union de syndicats professionnels représentatifs des personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée au même article 3 ;
  2. Cinq représentants des consommateurs choisis parmi les associations de défense des consommateurs œuvrant dans le domaine du logement, agréées en application de l’article L. 811-1 du code de la consommation.

Le président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières désigne le président de la commission de contrôle parmi les personnes mentionnées au 1° du présent article.

Les membres de la commission sont nommés par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés du logement et de la consommation.

Article 13-4
Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 – art. 151

Un décret fixe les conditions d’application du présent titre.

Chapitre Ier : Du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières (abrogé)

Article 13-2-1 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 – art. 151
Création LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 – art. 124

Avant leur nomination, les membres mentionnés au 3° du I de l’article 13-2 établissent une déclaration d’intérêts.

Les membres du bureau ne peuvent siéger dans la formation restreinte.

Article 13-3-1 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 – art. 151
Création LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 – art. 124

I. Le financement du conseil est assuré par le versement de cotisations professionnelles forfaitaires acquittées par les personnes mentionnées à l’article 1er. Les cotisations sont recouvrées par le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières. Le montant de ces cotisations est fixé par décret, après avis du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières et des organisations professionnelles représentatives des personnes mentionnées au même article 1er, sans pouvoir excéder cinquante euros.

II. Le conseil désigne un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant. Il est soumis au contrôle de la Cour des comptes.

Article 13-3-2 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 – art. 151
Création LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 – art. 124

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent chapitre.

Section 1 : De la nature des manquements et des sanctions disciplinaires (abrogé)

Article 13-4-1 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 – art. 151
Création LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 – art. 124

I. Les sanctions disciplinaires sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés :

  1. L’avertissement ;
  2. Le blâme ;
  3. L’interdiction temporaire d’exercer tout ou partie des activités mentionnées à l’article 1er et de gérer, diriger et administrer, directement ou indirectement, une personne morale exerçant ces mêmes activités, pour une durée n’excédant pas trois ans ;
  4. L’interdiction définitive d’exercer tout ou partie des activités mentionnées au même article 1er et de gérer, diriger et administrer, directement ou indirectement, une personne morale exerçant ces mêmes activités.

L’interdiction temporaire et l’interdiction définitive peuvent être assorties du sursis. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction disciplinaire, la personne sanctionnée a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d’une nouvelle sanction disciplinaire, celle-ci entraîne, sauf décision motivée de la formation restreinte, l’exécution de la première peine sans confusion possible avec la seconde.

L’avertissement, le blâme et l’interdiction temporaire peuvent être assortis de la sanction complémentaire de l’interdiction d’être membre du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières pendant dix ans au plus.

L’avertissement, le blâme et l’interdiction temporaire peuvent être accompagnés, pendant un délai d’un an, de mesures de contrôle et de formation soumettant la personne sanctionnée à des obligations particulières, fixées dans la décision de la formation restreinte. Le coût de ces mesures est supporté par la personne sanctionnée, qui ne peut le mettre à la charge de son mandant.

II. – Lorsqu’elle prononce une sanction disciplinaire, la formation restreinte peut décider de mettre à la charge de la personne sanctionnée tout ou partie des frais occasionnés par l’action disciplinaire.

III. – La formation restreinte peut publier ses décisions dans les journaux ou supports qu’elle détermine. Les frais de publication sont à la charge de la personne sanctionnée.

Section 2 : De la procédure disciplinaire (abrogé)

Article 13-5 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 – art. 151
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 – art. 124

Le président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières est saisi par :

  1. Le procureur de la République ;
  2. Le préfet ou, à Paris, le préfet de police ;
  3. Les associations de défense des consommateurs, agréées en application de l’article L. 811-1 du code de la consommation ou ayant au moins cinq ans d’existence ;
  4. L’observatoire local des loyers, conformément au dernier alinéa du II de l’article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
  5. Les personnes mentionnées à l’article 1er ;
  6. Les cocontractants des personnes mentionnées à l’article 1er dans l’exercice des opérations citées au même article 1er, qui peuvent le cas échéant se faire représenter par les associations de défense des consommateurs agréées mentionnées au 3° du présent article.

Article 13-5-1 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 – art. 151
Création LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 – art. 124

Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières dispose d’un service chargé de procéder aux enquêtes préalables à l’ouverture des procédures disciplinaires. Ce service est dirigé par le président du conseil et composé d’enquêteurs habilités par ce dernier.

Les enquêteurs sont désignés dans des conditions propres à éviter tout conflit d’intérêt avec les personnes qui font l’objet de l’enquête.

Ils recueillent sans contrainte, par tout moyen approprié, tous les éléments nécessaires pour mettre la formation restreinte en mesure de se prononcer. Ils peuvent à cet effet :

    1. Obtenir de la personne intéressée et de toute autre personne tout document ou information, sous quelque forme que ce soit, relatif aux faits dénoncés dans la saisine ;
    2. Entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations ;
    3. Accéder aux locaux à usage professionnel ;
    4. Faire appel à des experts.

Toute personne entendue pour les besoins de l’enquête peut se faire assister par un conseil de son choix.

Au cours de l’enquête, la personne intéressée ne peut opposer le secret professionnel à l’enquêteur.

Article 13-5-2 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 – art. 151
Création LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 – art. 124

Lorsque des faits d’une particulière gravité apparaissent de nature à justifier des sanctions disciplinaires, le bureau peut prononcer, lorsque l’urgence et l’intérêt public le justifient, la suspension provisoire de l’exercice de tout ou partie des activités d’une personne mentionnée à l’article 1er pour une durée qui ne peut excéder trois mois. La suspension ne peut être prononcée sans que la personne intéressée ait été mise en mesure de consulter le dossier et de présenter ses observations.

Article 13-5-3 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 – art. 151
Création LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 – art. 124

A l’issue de l’enquête et après avoir mis la personne intéressée en mesure de présenter ses observations, l’enquêteur adresse son rapport au bureau. Lorsque les faits justifient l’engagement d’une procédure disciplinaire, le bureau arrête les griefs qui sont notifiés par l’enquêteur à la personne intéressée. La notification expose les faits passibles de sanction. Elle est accompagnée des principaux éléments susceptibles de fonder les griefs.

La personne intéressée peut consulter le dossier et présenter ses observations. Elle peut se faire assister par un conseil de son choix à toutes les étapes de la procédure.

L’enquêteur établit un rapport final qu’il adresse au bureau avec les observations de la personne intéressée. Le bureau décide s’il y a lieu de saisir la formation restreinte.

Article 13-6 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 – art. 151
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 – art. 124

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application de la présente section.

Section 3 : Des décisions et des voies de recours (abrogé)

Article 13-7 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 – art. 151
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 – art. 124

La formation restreinte convoque la personne intéressée à une audience qui se tient deux mois au moins après la notification des griefs. La personne intéressée peut être assistée ou représentée par le conseil de son choix, consulter le dossier avant l’audience et présenter des observations écrites ou orales.

Lorsqu’il existe une raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité d’un membre de la formation, sa récusation est prononcée à la demande de la personne poursuivie.

L’audience est publique. Toutefois, d’office ou à la demande de la personne intéressée, le président peut interdire au public l’accès de la salle pendant tout ou partie de l’audience dans l’intérêt de l’ordre public ou lorsque la protection du secret des affaires ou de tout autre secret protégé par la loi l’exige.

Le président peut décider d’entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.

Les délibérations de la formation restreinte sont secrètes. Elle statue par décision motivée. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 13-8 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 – art. 151
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 – art. 124

La formation restreinte communique ses décisions exécutoires prononçant une interdiction d’exercer à la chambre de commerce et d’industrie territoriale ou à la chambre départementale d’Ile-de-France ayant délivré la carte professionnelle de l’intéressé ou auprès de laquelle la déclaration préalable d’activité prévue à l’article 8-1 a été effectuée.

Article 13-9 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 – art. 151
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 – art. 124

Les décisions de la formation restreinte et celles du bureau prononçant une mesure de suspension provisoire sont susceptibles de recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative.

Article 13-10 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 – art. 151
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 – art. 124

Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières crée et tient à jour un répertoire des personnes sanctionnées, avec l’indication des sanctions exécutoires. Le répertoire précise si les décisions sont définitives. Les décisions annulées ou modifiées à la suite de l’exercice d’une voie de recours sont supprimées du répertoire.

Les modalités et le fonctionnement du répertoire sont déterminés par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Titre III : Des sanctions pénales et administratives. (Articles 14 à 18)

Article 14
Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 – art. 156

Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 Euros d’amende le fait :
a) De se livrer ou prêter son concours, d’une manière habituelle, même à titre accessoire, à des opérations visées à l’article 1er sans être titulaire de la carte instituée par l’article 3 ou après l’avoir restituée ou en ayant omis de la restituer après injonction de l’autorité administrative compétente ;
a bis A) Pour toute personne d’utiliser la dénomination “ agent immobilier ”, “ syndic de copropriété ” ou “ administrateur de biens ” sans être titulaire de la carte instituée par le même article 3 ;
a bis) De se livrer ou de prêter son concours, d’une manière habituelle, même à titre accessoire, à des opérations mentionnées à l’article 1er en méconnaissance d’une interdiction définitive ou temporaire d’exercer, prononcée en application de l’article 13-8, et devenue définitive ;
b) Pour toute personne qui assume la direction d’un établissement, d’une succursale, d’une agence ou d’un bureau, de n’avoir pas effectué la déclaration préalable d’activité prévue au onzième alinéa de l’article 3 ;
c) Pour toute personne qui exerce les fonctions de représentant légal ou statutaire d’une personne morale, de se livrer ou de prêter son concours, même à titre accessoire, d’une manière habituelle à des opérations visées à l’article 1er sans remplir ou en ayant cessé de remplir les conditions prévues aux 1° et 4° de l’article 3 ;
d) Pour toute personne mentionnée à l’article 1er, de ne pas délivrer à ses clients les informations prévues à l’article 4-1.
Est puni des mêmes peines le fait de négocier, s’entremettre ou prendre des engagements pour le compte du titulaire d’une carte professionnelle, sans y avoir été habilité dans les conditions de l’article 4 ci-dessus.

Article 15
Modifié par Ordonnance n°2004-634 du 1 juillet 2004 – art. 10 () JORF 2 juillet 2004
Modifié par Ordonnance n°2004-634 du 1 juillet 2004 – art. 2 () JORF 2 juillet 2004

Est puni des peines prévues à l’article 313-1 du code pénal le fait d’exercer ou de tenter d’exercer une activité professionnelle en violation de l’incapacité résultant de l’application des articles 9 à 12.

Article 16
Modifié par Ordonnance n°2004-634 du 1 juillet 2004 – art. 10 () JORF 2 juillet 2004
Modifié par Ordonnance n°2004-634 du 1 juillet 2004 – art. 2 () JORF 2 juillet 2004

Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende le fait :

      1. De recevoir ou de détenir, à quelque titre et de quelque manière que ce soit, à l’occasion d’opérations visées à l’article 1er, des sommes d’argent, biens, effets ou valeurs quelconques :
        a) Soit en violation de l’article 3 ;
        b) Soit en violation des conditions prévues par l’article 5 pour la tenue des documents et la délivrance des reçus lorsque ces documents et reçus sont légalement requis ;
      2. D’exiger ou d’accepter des sommes d’argent, biens, effets, ou valeurs quelconques, en infraction aux dispositions de l’article 6.

Article 17
Modifié par Ordonnance n°2004-634 du 1 juillet 2004 – art. 10 () JORF 2 juillet 2004
Modifié par Ordonnance n°2004-634 du 1 juillet 2004 – art. 2 () JORF 2 juillet 2004

Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende le fait de mettre obstacle à l’exercice de la mission des agents publics chargés du contrôle en refusant de leur communiquer les documents réclamés, notamment les documents bancaires ou comptables ainsi que les mandats écrits.

Article 17-1
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 – art. 11

Est sanctionné par une amende administrative, prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation, le fait, pour une personne mentionnée à l’article 1er de la présente loi et exerçant l’activité mentionnée au 1° de ce même article, de mettre en location aux fins d’habitation des locaux frappés d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité pris en application de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation, comportant une interdiction temporaire ou définitive d’habiter. Le représentant de l’Etat dans le département ou le maire transmet à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, à sa demande, les mesures de police arrêtées permettant de caractériser le manquement.

NOTA : Conformément à l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu’aux arrêtés notifiés à compter de cette date.

Article 17-2
Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 – art. 210

Est puni de la peine d’amende prévue au 5° de l’article 131-13 du code pénal le fait, pour un agent commercial, d’effectuer une publicité en violation de l’article 6-2 ainsi que le fait de ne pas respecter l’obligation de mentionner le statut d’agent commercial prévue au même article.

Article 18
Modifié par Ordonnance n°2004-634 du 1 juillet 2004 – art. 10 () JORF 2 juillet 2004
Modifié par Ordonnance n°2004-634 du 1 juillet 2004 – art. 2 () JORF 2 juillet 2004

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 14, 15, 16 et 17.
Les peines encourues par les personnes morales sont les suivantes :

      1. L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;
      2. Les peines mentionnées à l’article 131-39 du même code.

L’interdiction mentionnée au 2° de ce dernier article a pour objet l’activité qui a donné lieu à l’infraction, que cette dernière ait été commise dans l’exercice de l’activité ou à l’occasion de cet exercice.

Titre IV : Dispositions diverses. (Articles 19 à 20)

Article 19 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2004-634 du 1 juillet 2004 – art. 11 () JORF 2 juillet 2004

La loi n° 60-580 du 21 juin 1960 interdisant certaines pratiques en matière de transactions portant sur des immeubles et des fonds de commerce et complétant l’article 408 du code pénal, est abrogée dès la mise en vigueur de la présente loi, à l’exception de la modification apportée à l’article 408 du code pénal par l’article 5 de ladite loi.
Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret prévu à l’article suivant.
Jusqu’à cette date, les dispositions de la loi n° 60-580 du 21 juin 1960 et des textes pris pour son application demeurent en vigueur.

Article 19
Modifié par Ordonnance n°2004-634 du 1 juillet 2004 – art. 11 () JORF 2 juillet 2004

Les conditions d’application de la présente loi seront fixées par un décret en Conseil d’Etat.

Article 19-1
Création Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 – art. 13

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à Mayotte à compter du 1er janvier 2009.

Article 20
Création Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 – art. 100 () JORF 16 juillet 2006

Les personnes physiques et les représentants légaux ou statutaires d’une personne morale titulaires d’une carte professionnelle visée à l’article 3 et délivrée au plus tard le 31 décembre 2005 sont réputés justifier de l’aptitude professionnelle prévue au 1° de l’article 3 à compter du 1er janvier 2006.

Le lexique
du Chasseur Immobilier et de l’Acquéreur

Acte authentique :

contrat qui doit obligatoirement être rédigé par un notaire pour pouvoir être publié au bureau des hypothèques et rendre l’acte opposable à tous les tiers, c’est à dire à tout le monde, y compris les personnes qui ne sont pas mentionnées dans le contrat. La vente immobilière ou l’échange doivent faire l’objet d’un acte authentique.

Acte sous seing privé :

acte passé sous simple signature des parties. En matière de vente, il peut s’agir d’un acte préparatoire à la conclusion d’une affaire, encore appelé acte préalable ou avant-contrat parce qu’il est ensuite remplacé par un contrat définitif. L’acte sous seing privé est courant en matière de location.

Administrateur de biens :

professionnel qui effectue des opérations de gestion immobilière dans le cadre d’un mandat. On distingue :
La gestion d’immeubles en copropriété où le gestionnaire occupe la fonction de syndic.
La gestion de biens immobiliers pour le compte de propriétaires où le gestionnaire s’occupe de la gestion locative (recouvrement des loyers, paiement des charges, entretien, réparations….)

Agence immobilière :

terme désignant un commerce (souvent une entreprise) dont la fonction est de proposer ses services et moyens pour la négociation et le conseil en matière de biens immobiliers : vente et location, conseil en matière d’achat, estimation de biens… Agent commercial : il s’agit d’un représentant qui intervient à titre indépendant, sans lien de subordination ni garantie, au nom et pour le compte de la personne qu’il représente. Ce statut étant plus souple que le statut salarial, il est encore largement utilisé dans le domaine de la négociation immobilière.

Agent immobilier :

professionnel qui représente le propriétaire, l’acheteur ou le locataire, lors de la vente ou de la location d’appartements, d’immeubles, de maisons individuelles, de fonds de commerce, de terrains… Attention : l’agent immobilier n’est pas propriétaire des biens qu’il propose à la vente ou à la location. Il agit en tant qu’intermédiaire et assure une prestation de service qui consiste à chercher un locataire ou un acquéreur avec des garanties financières et juridiques répondant aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970. Par comparaison la transaction entre particuliers ne bénéficie d’aucune sorte de garantie.

Assemblée générale de copropriété :

réunion à laquelle doivent participer tous les membres d’une copropriété. Elle vote sur les questions inscrites à l’ordre du jour, et les décisions adoptées, font l’objet d’un procès verbal. Les copropriétaires doivent se réunir au moins une fois par an en assemblée générale.

Assurance RCP (Responsabilité Civile Professionnelle) :

Assurance professionnelle : dans le cadre de leur activité professionnelle, les agents immobiliers, administrateurs de biens, syndic… doivent être assurés contre les conséquences de leurs fautes, causant des préjudices à des tiers.

Autofinancement :

Un investissement immobilier autofinancé signifie que les revenus de location couvrent les dépenses et charges du propriétaire bailleur. Cette couverture concerne également la mensualité liée à l’emprunt immobilier.

Bail :

document définissant les relations contractuelles entre propriétaire et locataire. Certains sont soumis à une réglementation particulière, d’autres relèvent de la libre volonté des parties dans le cadre des dispositions du Code civil. On les appelle aussi « contrats de location ».

Bail emphytéotique :

Bail immobilier ou contrat de location qui confère au preneur (locataire) un droit réel, à charge pour lui d’améliorer le bien moyennant un faible loyer. L’emphytéote est quasi-propriétaire du bien et peut ainsi procéder à une cession, une hypothèque ou une sous-location. Mais n’étant pas propriétaire, il ne peut pas vendre le bien. Le bail emphytéotique est conclu pour une longue période comprise entre 18 et 99 ans.

Bailleur :

propriétaire qui donne à louer un bien immobilier.

Bail commercial :

contrat de location portant sur un local dans lequel est exercé une activité commerciale, industrielle ou artisanale. La plupart de ces baux sont soumis au décret du 30 septembre 1953, et ils engagent le bailleur pour 9 années au minimum. Le locataire pouvant résilier tous les 3 ans.

Bail d’habitation :

contrat de location portant sur un local à usage d’habitation ou à usage mixte (professionnel et habitation). La plupart des baux d’habitation pour une résidence principale répondant aux normes actuelles de confort et d’habitabilité, sont régis par la Loi du 6 juillet 1989. Ils engagent le bailleur trois ans au minimum. Le locataire pouvant résilier à tout moment, avec un préavis de 3 mois.

Bail professionnel :

contrat de location conclu pour des locaux exclusivement à usage professionnel c’est-à-dire dans lesquels le locataire exerce une profession non commerciale, profession libérale notamment (médecins, dentistes, association, syndicat…). Les baux professionnels sont régis par les dispositions du Code civil relatives au contrat de louage de choses et par l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986. Ils engagent le bailleur six ans. Le locataire pouvant résilier à tout moment, avec un préavis de 6 mois.

Bien immobilier :

immeuble, c’est à dire bâtiment, terrain, etc… En fait, à l’origine, tous les objets attachés à la terre, donc immobiles (y compris les arbres et récoltes) et le terrain lui-même, et par extension, les biens meubles, (c’est à dire mobiles) lorsqu’ils sont attachés à l’immeuble (évier, cheminée, volets…). En principe les immeubles bâtis doivent avoir fait l’objet d’un permis de construire. L’agent immobilier intervient aussi sur les fonds de commerce et parts de société immobilière.

Bon de visite :

document par lequel un client d’une agence immobilière reconnaît avoir visité un bien immobilier par l’intermédiaire de l’agence.

Carte professionnelle :

les personnes exerçant des activités de transaction ou de gestion immobilière (agent immobilier, administrateur de biens) doivent posséder une carte professionnelle. Elle est délivrée par le préfet et renouvelée chaque année. Elle précise le type d’activité : « Transactions sur immeubles et fonds de commerce » ou  » Gestion immobilière ». Un agent immobilier dépourvu de carte professionnelle ne peut exercer son activité.

Caution :

engagement pris par un tiers pour garantir le paiement d’un crédit immobilier en cas de défaillance de l’emprunteur, ou le paiement des loyers en lieu et place du locataire en titre.

Cession :

transmission d’un bien immobilier soit à titre onéreux (vente), soit à titre gratuit (donation).

Charges récupérables :

c’est l’ensemble des frais engagés par le bailleur qu’il peut se faire rembourser par son locataire. Les charges récupérables sont distinctes du loyer principal. En matière de baux d’habitation, les charges récupérables sont limitativement énumérées par le Décret du 26 août 1987. Elles concernent les dépenses relatives à l’entretien courant du bien, des équipements mentionnés au contrat, ainsi que les menues réparations et certaines taxes.

Commission :

terme désignant la rémunération versée à un agent immobilier dans le cadre de l’exercice de son activité (vente, location, gestion…). L’agent immobilier doit obligatoirement posséder un mandat de vente, location ou gestion pour percevoir une commission. La rémunération des agents immobiliers (commission et honoraires) est libre et doit impérativement figurer dans tous les actes courants.

Compromis de vente :

il s’agit d’un avant-contrat signé par le vendeur et l’acquéreur d’un bien immobilier soit sous seing privé, soit devant un professionnel. Le compromis de vente engage les deux parties et il est d’usage que l’acquéreur verse un acompte (en général 10% du prix de vente) lors de l’établissement de cet acte.

Conditions suspensives :

contenues dans un avant-contrat (promesse de vente unilatérale ou compromis), celles-ci suspendent l’exécution du contrat à la survenance d’un événement. Le contrat ne produira tous ses effets que lorsque l’événement prévu se réalisera. Par exemple, condition suspensive d’obtention d’un prêt, d’un permis de construire… Pour être valable, une condition suspensive ne doit pas dépendre du hasard ou de la seule volonté d’une partie.

Conseil syndical :

composé de copropriétaires désignés par l’assemblée générale, il assiste le syndic et contrôle sa gestion. Son institution est obligatoire sauf si la majorité des copropriétaires la refuse. Il règle souvent les petits détails et litiges de la vie quotidienne de la copropriété.

Contrat de location :

voir bail.

Contrat synallagmatique :

Contrat bilatéral par lequel les co-contractants s’engagent réciproquement. Exemple : le compromis de vente. Le vendeur est tenu de céder son bien immobilier à l’acheteur et l’acheteur est tenu de payer au vendeur le prix convenu du bien.

Copropriétaire :

propriétaire d’un bien immobilier dans un bâtiment dont le statut répond à celui de la copropriété.

Copropriété :

situation d’un immeuble qui appartient à la fois à plusieurs personnes et à chacune d’elles séparément. L’immeuble est donc divisé en parties communes et en parties privatives. Le règlement de copropriété fixe les règles de la vie en commun. Régime juridique réglementé par la loi du 10 juillet 1965.

Dépôt de garantie :

somme d’argent confiée en garantie d’exécution du contrat. Dans le cas d’une location elle est remise au bailleur par le locataire, lors de son entrée dans les lieux, et lui est restituée en fin de location à condition qu’il ait payé ses loyers et charges et correctement entretenu le bien. Dans le cas d’un avant contrat de vente (promesse ou compromis), le dépôt de garantie sert à assurer la signature du contrat définitif dans toute sa conformité (voir aussi indemnité d’immobilisation).

Expert immobilier :

professionnel dont la fonction est d’estimer, c’est-à-dire d’évaluer, la valeur vénale ou locative de biens immobiliers : immeubles d’habitation ou industriels, fonds de commerce, locaux, etc…. En réalité, l’expertise immobilière recouvre deux sortes d’activités:

  • L’une est réglementée, il s’agit de l’expertise judiciaire effectuée sur désignation de l’expert par un tribunal.
  • L’autre est libre, il s’agit des expertises amiables ou conventionnelles.

Fisc :

ensemble des services chargés d’établir et de percevoir les impôts.

Fiscal :

adjectif relatif à l’impôt et au fisc.

Fiscalité :

règles de perception des impôts.

Frais d’acquisition :

Ensemble des frais et droits consécutifs à l’établissement d’une vente immobilière. Ils sont en principe à la charge de l’acquéreur du bien. Les frais d’acquisition sont constitués pour l’essentiel de différents droits, taxes, impôts et frais d’obtention de pièces administratives, et pour une part moins importante, par les honoraires du notaire. En France, les frais d’acquisition d’immeubles anciens sont d’environ 8% Lors de l’achat dans le neuf (immeuble de moins de 5 ans), la vente est assujettie à la TVA immobilière au taux de 19,60%. Cependant cette vente est généralement dite « sans frais de notaire », car les frais à la charge de l ‘acquéreur sont de l’ordre de 3%. Un régime spécial existe en Alsace Lorraine et dans certains DOM-TOM. Pour connaître les frais d’acquisition afférents à un bien immobilier, il est souhaitable de consulter un professionnel.

Frais de notaire :

terme impropre, le terme le plus juste est frais d’acquisition.

Garantie financière :

elle garantit l’engagement des sommes mises en jeu lors de transactions immobilières ou dans les actes consécutifs à la gestion des immeubles, lorsque ces actes ou transactions sont effectués par un professionnel immobilier. La garantie financière est obligatoire pour tous les agents immobiliers ou les administrateurs de biens. Elle est distincte suivant que le professionnel exerce la transaction ou la gestion.

Hypothèque :

L’hypothèque sert à garantir le paiement d’une dette contractée sur un bien immobilier. Elle permet au prêteur de faire vendre par voie judiciaire le bien immobilier de son débiteur au cas où celui-ci serait dans l’impossibilité de rembourser les sommes dues.

Immeuble :

voir bien immobilier.

Indemnité d’immobilisation :

somme versée par l’acquéreur lors de la signature de l’avant-contrat de vente (compromis ou promesse) à titre d’acompte sur le prix de vente. Son montant est libre, mais l’usage fait que cette indemnité s’élève le plus souvent à 10 % du prix de vente du bien.

Indivision :

situation d’un bien détenu par plusieurs personnes sans qu’il y ait division matérielle. C’est le cas de l’achat en commun d’un logement, d’une succession tant que la répartition des parts entre les héritiers n’est pas encore faite, ou encore lors d’une dissolution de société.

Location :

local, terrain, logement… mis à la disposition d’un occupant contre le paiement d’un loyer. Le propriétaire ou bailleur, et le locataire du bien sont liés par un bail ou contrat de location, ce dernier n’étant pas nécessairement établi par écrit. Cependant, l’établissement d’un bail écrit entre le propriétaire et le locataire est fortement recommandé. En France, le régime le plus courant de location pour l’habitation est la location nue, c’est à dire la location sans fourniture de meubles.

Location meublée :

elle concerne tous les types de logements loués avec la fourniture d’un mobilier suffisant pour permettre la vie courante. Elle engage le bailleur un an lorsqu’il s’agit de la résidence principal du locataire. Le locataire pouvant résilier à tout moment avec préavis d’un mois.

Locations saisonnières :

ce sont des locations meubléesconsenties pour une courte période, à la semaine, au mois ou encore à la saison. On les rencontre dans des localités qui reçoivent un afflux de résidents pendant une période déterminée.

Loyer :

somme versée par le locataire au propriétaire en contre partie de la jouissance d’un bien immobilier donné en location.

Mandat :

acte par lequel une personne (mandant), donne à une autre (mandataire), le pouvoir d’accomplir en son nom et pour son compte un ou plusieurs actes juridiques, comme une vente, un achat, une location… Il est fait obligation pour les agents immobiliers et administrateurs de biens de détenir un mandat pour proposer un bien à la vente ou à la location ou encore pour le gérer.

Mandataire :

celui qui reçoit un mandat.

Mandant :

celui qui donne un mandat.

Marchand de biens :

commerçant dont l’activité consiste à acheter des immeubles pour son propre compte et à les revendre ensuite avec l’intention de réaliser un bénéfice. Cette activité n’est pas réglementée, donc n’offre pas les mêmes garanties que celles de l’agent immobilier mais connaît un régime fiscal particulier. De nombreux marchands de biens réputés exercent leur activité en réhabilitant des immeubles qu’ils achètent afin de les vendre rénovés.

Marchand de listes :

personne qui recueille des « annonces » de vendeurs, loueurs, acheteurs ou locataires, et vend ces listes d’annonces à des candidats à l’achat, la location ou la vente moyennant une contribution financière. De nombreux abus ont été constatés chez les marchands de listes : fichiers mal mis à jour, recueil de renseignements non vérifiés, publicité mensongère. Ces listes sont en général chères et n’offrent aucune garantie de disponibilité du bien. Elles sont comparables aux annonces de la presse spécialisée, dont elles diffèrent par un coût bien plus élevé. Depuis le 1er Juillet 1995, les vendeurs de listes ou de fichiers doivent être titulaires de la carte professionnelle délivrée par la préfecture, au même titre qu’un agent immobilier.

Notaire :

officier ministériel, titulaire d’une charge et bénéficiant à ce titre d’un monopole pour l’établissement de certains actes civils ainsi que leur authentification (vente d’immeuble, contrat de mariage, testament…). Le notaire a également un rôle de conseil.

Nue-propriété :

terme juridique désignant une partie du droit de propriété. Il confère à son titulaire le droit de disposer de la chose, mais ne lui autorise ni l’usage, ni la jouissance. Le nu-propriétaire paye les grosses réparations afférentes au bien. Par exemple le nu-propriétaire d’un immeuble peut faire reconstruire dans le cadre de la conservation de la chose. Il peut vendre ou céder son droit. Il ne peut ni habiter ni louer le bien. Les droits complémentaires du nu-propriétaire sont les droits de l’usufruitier.

Off-market :

Terme qui désigne un bien immobilier qui se vend en dehors du marché public et donc à des prix plus élevés.

Offre d’achat :

Document qui permet au client de formuler son intention d’acquérir un bien immobilier à certaines conditions. Si l’offre est acceptée, le client devient l’acquéreur.

Particulier :

par opposition à un agent immobilier un propriétaire peut procéder de lui même à la vente ou la location des biens immobilier qu’il possède. De même un particulier peut être élu syndic bénévole d’une copropriété, mais ne peut prétendre à être rémunéré comme un professionnel, lors de l’exercice de cette activité. Dans ce cas l’acquéreur, le locataire ou les copropriétaires ne bénéficient d’aucune garantie ni financière ni juridique concernant la gestion, les fonds engagés, la rédaction des actes, ni la bonne exécution des contrats.

Pépite :

Bien immobilier qui sort de l’ordinaire de par son emplacement, sa disposition et ses caractéristiques et donc qui part très vite.

Promesse de vente :

avant-contrat signé par le vendeur et l’acquéreur d’un bien immobilier. Il est conseillé de le faire rédiger par un professionnel. Il existe deux sortes de promesses de vente :

  • La promesse unilatérale de vente qui n’engage pas l’acheteur, mais uniquement le vendeur, pendant un délai limité qui doit être clairement précisé dans le contrat.
  • La promesse bilatérale de vente (aussi appelée « synallagmatique »), ou compromis de vente, qui engage l’acquéreur au même titre que le vendeur. Il est d’usage que l’acquéreur verse un acompte (en général 10% du prix de vente) pour garantir l’exécution de l’acte.

Propriété immobilière :

c’est la possession d’un immeuble, à savoir : terrain, bâtiment, local, lot de copropriété, part de société immobilière. En France le propriétaire bénéficie de la toute propriété des biens y compris du terrain, du sous-sol et de l’espace aérien nécessaire à l’édification de l’immeuble en fonction des règles d’urbanisme propres à chaque zone constructible. Les cours d’eau et la mer ne peuvent être propriété privée. Les berges et les plages sont la propriété des collectivités.

Règlement de copropriété :

c’est un document écrit qui régit les droits et obligations des copropriétaires. Il est établi par un professionnel selon les indications d’un géomètre-expert et si possible du constructeur de l’immeuble. Il définit les différents lots (appartements, caves, parkings…) avec pour chacun l’indication de sa situation géographique, son étage, sa superficie et le nombre de tantièmes qu’il représente pour le paiement des charges. Il précise les parties communes et les parties privatives et définit leurs conditions de jouissance. Par exemple, l’interdiction d’exercer une activité professionnelle dans l’immeuble. Il récapitule tout ce que l’on doit savoir sur les droits et obligations des copropriétaires d’un immeuble donné.

Taux d’usure :

Taux Annuel Effectif Global (TAEG) maximal auquel les établissements de crédit sont autorisés à consentir un prêt. À chaque catégorie de prêt correspond un taux d’usure spécifique. Ce taux intègre le taux d’intérêt du prêt – ou taux nominal – le taux de l’assurance emprunteur, les frais de garantie, de courtage et de dossier.

Usucapion Ou prescription acquisitive :

Mécanisme juridique permettant l’acquisition d’un bien après l’écoulement d’un certain délai durant lequel une personne s’est comportée comme le propriétaire, sans en avoir le titre. En matière immobilière, la règle de principe est de 30 ans.

Usufruit :

terme juridique désignant une partie du droit de propriété (littéralement, celui qui reçoit les fruits résultant de l’usage de la chose, fruits étant ici pris au sens de fructifier, revenu, bénéfice…). Il s’agit du droit d’usage et de jouissance attaché à un bien dont la nue-propriété appartient à un autre. Ce droit est temporaire et prend fin notamment avec le décès de l’usufruitier. Les droits complémentaires de l’usufruitier sont les droits du nu-propriétaire. La décomposition de la pleine propriété entre nu-propriétaire et usufruitier résulte souvent d’une succession dans laquelle une des parties (en général le conjoint du défunt) conserve l’usufruit, et les héritiers directs (en général les enfants) la nue propriété.

Valeur vénale :

valeur marchande d’un bien immobilier. Prix que le bien immobilier aurait obtenu s’il avait été mis en vente.

Vente immobilière :

transfert de la propriété d’un bien immobilier. La vente doit toujours faire l’objet d’un acte notarié pour authentification. En pratique la vente est précédée par un avant contrat (promesse de vente unilatérale ou compromis) généralement établi par un professionnel.

Viager :

contrat de vente d’un bien immobilier par lequel l’acheteur (appelé le débirentier) verse au propriétaire (le crédirentier), durant toute la durée de vie de ce dernier, une rente appelée aussi « arrérage » (ou rente viagère). En plus de cette rente viagère, le débirentier peut avoir à payer une première mise de fonds, dite « bouquet », largement inférieure au prix réel du bien et venant en déduction du calcul de la rente viagère. Le montant du bouquet et celui de la rente sont calculés en fonction de trois paramètres : la valeur vénale du bien, l’espérance de vie du crédirentier et le taux de rendement supposé du capital investi. Il est préférable de faire appel à un spécialiste pour la vente en viager.